Le présent accord, conclu entre la Direction de la société Thales, entreprise dominante, et les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Thales, constitue un accord de Groupe au sens des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail.
Il s’appliquera à l’ensemble des sociétés relevant du périmètre du Groupe au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail et visées à l’annexe 1 du présent accord, et ce afin de tenir compte des modifications intervenues dans la structure du Groupe Thales.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions sociales ayant le même objet et étant en vigueur au sein des sociétés de l’Activité Mondiale Identité et Sécurité Numériques telles que listées à l’annexe 1 du présent accord. Le présent accord se substitue et révise l’ensemble des dispositions issues de l’accord sur les Dispositions sociales applicables aux salariés des sociétés du Groupe Thales du 23 novembre 2006 et de tous ses avenants qui cessent de recevoir application.
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision dans les conditions prévues par la loi.
Textes référents
Article L 2232-30 du Code du Travail
La convention ou l’accord de groupe fixe son champ d’application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe.
Textes référents
Article L 2331-1 du Code du Travail
- – Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
- – Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d’un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l’importance des relations de ces entreprises établissent l’appartenance de l’une et de l’autre à un même ensemble économique.
L’existence d’une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement :
– peut nommer plus de la moitié des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
– ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
– ou détient la majorité du capital souscrit d’une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l’égard d’une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise dominée est considérée comme l’entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu’une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.