L’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence visée à l’article 4.
Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de :
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- la rémunération mensuelle de base du salarié
- les majorations pour heures supplémentaires
- la prime d’ancienneté, les primes de travail en équipe, les indemnités d’expatriation
- l’indemnité de congés payés de l’année précédente
- l’indemnité afférente aux repos compensateurs
- des appointements versés à l’occasion des périodes légalement assimilées à un temps de travail (périodes d’indemnisation pour maladie et accident du travail, congés de formation non rémunérés ou partiellement rémunérés).
La détermination de la rémunération totale exclut :
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- les primes qui correspondent à un risque exceptionnel, réellement subi, et qui ne joue plus durant l’absence pour congés payés,
- les primes ou autres éléments de rémunération ayant un caractère forfaitaire pour l’ensemble de l’année et qui à ce titre ne subissent pas d’abattement au titre des congés payés,
- les indemnités de remboursement de frais.
L’indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait effectivement continué à travailler.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3 et suivants du code du travail, l’indemnité est calculée selon la règle fixée ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Texte référent
L. 3141-3 du Code du travail
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.