Les jours fériés chômés n’entraînent pas de changement de la rémunération mensuelle, quelle que soit l’ancienneté du salarié.
Un salarié en décompte horaire qui effectue des heures de travail un jour férié, autre que le 1er mai, bénéficie d’une majoration de 50% de son salaire de base ou d’un repos payé équivalent.
Un salarié en forfait annuel en jours, appelé à travailler un jour férié, autre que le 1er mai, bénéficie d’un repos compensateur d’une durée égale à celle du temps de travail accompli, majoré de 50%.
Conformément aux dispositions actuelles de l’article L. 3133-11 du code du travail, et sauf accord collectif d’entreprise contraire, la journée de solidarité est le lundi de la Pentecôte.
(Les 2ème et 3ème paragraphes ont été modifiés par l’Avenant n°2 signé le 20 mars 2024 – ils entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024)
Textes référents
Article 26 de la convention collective de la Métallurgie de la Région Parisienne
En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant du 20 novembre 1979 étendu par arrêté du 12 février 1980 JONC 7 mars 1980.
Modifié par Accord 1979-05-02 étendu par arrêté du 10 décembre 1979 JONC 17 janvier 1980.
Créé par Convention collective régionale 1954-07-16 étendue par arrêté du 11 août 1965 JORF 25 août 1965 rectificatif 10 septembre 1965.
Le chômage d’une fête légale ne pourra être la cause d’une réduction de la rémunération des mensuels. Les autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, relatives aux jours fériés, demeurent applicables.
Les heures de travail qui seraient effectuées un jour férié autre que le 1er mai bénéficieraient d’une majoration d’incommodité de 50 p. 100 s’ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires, à moins que l’organisation du travail ne comporte un repos payé d’égale durée, à titre de compensation. Ces avantages ne se cumulent pas avec ceux prévus à l’article 17.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables au personnel des services de gardiennage et de surveillance.
Rattaché par convention collective régionale du 16 juillet 1954.
Textes référents
L. 3133 11
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
Cet accord peut prévoir :
1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.