L’ancienneté est déterminée par la présence continue, à temps partiel ou à temps plein, du salarié dans le Groupe depuis la date d’entrée en fonction, en vertu d’un contrat de travail conclu avec l’une des sociétés [1] du Groupe, sans que soient exclues les périodes de suspension du contrat de travail. Pour le personnel à temps partiel, cette ancienneté n’est pas proratisée.
Cette période est augmentée de :
a) la période de présence antérieure au sein du Groupe, en vertu d’un précédent contrat de travail [2] conclu avec une des sociétés du Groupe, sauf pour le calcul du montant des indemnités conventionnelles de licenciement si le départ du salarié avait déjà donné lieu à un tel versement.
b) la période de présence continue au sein d’une société extérieure au Groupe Thales, en vertu d’un contrat de travail, dès lors que l’intégration du salarié dans une des sociétés du Groupe Thales s’effectue en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ou d’accords spécifiques entre sociétés.
c) la période de présence continue au sein d’une joint-venture (société commune avec un partenaire extérieure dont le capital est détenu au moins à 50% par une société du Groupe Thales), dès lors que le salarié disposait précédemment d’un contrat de travail avec une des sociétés du Groupe Thales.
d) la période continue correspondant à une prestation de services, un détachement ou autre contrat de travail temporaire, effectuée par l’intéressé pour le compte d’une des sociétés du Groupe Thales, en vertu d’un contrat commercial, directement préalable à son embauche au sein du Groupe Thales.
L’ancienneté reprise au titre d’un contrat de travail antérieur dans les conditions mentionnées ci-dessus est prise en compte lors de la dernière entrée dans le Groupe Thales, l’interruption liée au week-end entre deux périodes d’emploi n’étant pas considérée comme interrompant l’ancienneté.
La notion d’ancienneté retenue au sein du Groupe se distingue ainsi de la notion d’expérience professionnelle telle que retenue par la Convention collective nationale de la Métallurgie.
(les 2 derniers paragraphes ont été modifiés par l’Avenant n°2 signé le 20 mars 2024 – ils entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024)
[1] Filiale directe ou indirecte dont le capital est détenu par la société anonyme Thales à plus de 50%.
[2] CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, CIFRE pour la durée accomplie de manière continue au sein du groupe Thales et dès lors que le terme de l’alternance ou du CDD est directement suivi d’une embauche au sein du Groupe.
Texte référent
L1224-1 du Code du travail
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.