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Allocations

Article 16

Allocation de départ à la retraite

Article 16-1 : Allocation de départ à la retraite

La rupture du contrat de travail d’un salarié de sa propre initiative dans le cadre d’un départ à la retraite donnera droit au versement d’une allocation de départ à la retraite dont le montant est fixé à :

    • 1 mois de salaire après 2 ans d’ancienneté[1]
    • 2 mois de salaire après 5 ans d’ancienneté
    • 3 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté
    • 3,7 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté
    • 4,5 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté
    • 6,5 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté
    • 8 mois de salaire après 40 ans d’ancienneté

Pour les salariés se trouvant entre deux seuils d’ancienneté, le calcul de l’allocation de départ à la retraite sera réalisé par interpolation linéaire.

L’allocation de départ en retraite est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements des 12 derniers mois de présence du salarié dans l’entreprise[2].

Ce barème d’indemnité de départ à la retraite ne saurait concerner les salariés du groupe fermé de Thales Alenia Space dont les modalités de calcul de l’indemnité de départ en retraite sont fixées par des dispositions conventionnelles spécifiques résultant de l’application d’un barème distinct globalement plus favorable que celui du présent accord.

Ce barème concernera les salariés de la société Thales DIS France SAS pour les départs en retraite[3] qui interviendront à compter du 1er janvier 2023 selon les modalités suivantes :

    • pour les départs en retraite intervenant à compter de 2023, le montant de l’indemnité de départ à la retraite sera celui résultant de l’application du barème prévu par les dispositions des conventions collectives de branche applicables au salarié à la date du départ, augmenté de 50 % du montant résultant de la différence entre l’application de ce barème et de celle du barème détaillé ci-dessus,
    • pour les départs en retraite intervenant à compter de 2024, le montant de l’indemnité de départ à la retraite sera celui résultant de l’application du barème prévu par les dispositions des conventions collectives de branche applicables au salarié à la date du départ, augmenté de 75 % du montant résultant de la différence entre l’application de ce barème et de celle du barème détaillé ci-dessus,
    • pour les départs en retraite intervenant à compter du 1er janvier 2025, le montant de l’indemnité de départ à la retraite sera celui détaillé ci-dessus sous réserve de la conclusion d’un accord dont la négociation interviendra en novembre 2024.

(Ce dernier paragraphe a été modifié par l’Avenant n°2 signé le 20 mars 2024)

[1] au sein du Groupe Thales

[2] Moyenne mensuelle des appointements des 12 derniers mois de présence = salaire mensuel de base + prime d’ancienneté + allocation annuelle + prime de travail en équipe + prime d’expatriation + indemnité afférente aux repos compensateurs + rémunération variable (ingénieurs et cadres) + heures supplémentaires et leurs majorations.

 [3] La date de départ en retraite correspond à la date de fin du préavis.

Article 16-2 : Allocation de départ à la retraite pour les salariés en carrière longue ou en situation de handicap

La rupture du contrat de travail d’un salarié de sa propre initiative dans le cadre d’un départ à la retraite au titre d’un des dispositifs de départ anticipé légalement prévus au profit des salariés en situation de handicap (art. L 351-1-3 du code de la sécurité sociale) ouvre droit (hors situation de MAD prévue par l’accord Anticipation) au versement d’une majoration de l’allocation de départ en retraite telle que prévue à l’article 16-1 du présent accord d’un montant équivalent à 8 mois de salaire (3 mois au titre du présent accord + 5 mois au titre de l’accord Handicap).

La rupture du contrat de travail d’un salarié de sa propre initiative dans le cadre d’un départ à la retraite justifiant d’une longue carrière (article L 351-1-1 du Code de la Sécurité Sociale) ouvre droit (hors situation de MAD prévue dans l’accord Anticipation) au versement d’une majoration de l’allocation de départ en retraite telle que prévue à l’article 16.1 du présent accord d’un montant équivalent à 3 mois de salaire.

Ces deux majorations ne se cumulent pas.

Article 16-3 – Avance PERECO

Tout salarié qui informe l’employeur de sa décision de liquider sa retraite dans les 24 mois pourra avant la date de ce départ, bénéficier d’une avance d’un mois de salaire maximum par an. Cette avance devra être affectée au PERECO. Pour en bénéficier, les salariés devront adresser à la DRH de l’établissement un courrier précisant leur décision de départ, la date de ce départ et formuler une demande d’avance.

(La CGT vous fournit un modèle de courrier que vous trouverez dans le bandeau droit de cette page).

La CGT Thales vous éclaire

Une contestation a eu lieu en 2009. Elle portait sur l’application de cet article (ex article 13) qui prévoyait que l’indemnité de départ à la retraite serait au minimum égale à l’indemnité légale de licenciement.

C’est le fruit de l’intervention de la CGT initiée par une lettre de contestation envoyée en octobre 2009 et relayée par 62 réclamations écrites de salariés partis à la retraite à partir de septembre 2009.

La loi dite de « modernisation sociale » de juillet 2008 a doublé l’indemnité légale de licenciement, la faisant passer à 1/5 de mois par année de présence, plus 2/15 de mois au-delà de 10 ans. De ce fait, l’indemnité légale de licenciement devenait plus avantageuse que le barème de l’article qui allait de :

– 1 mois de salaire après 2 ans d’ancienneté au sein du groupe,

– à 7,25 mois de salaire après 40 ans d’ancienneté au sein du groupe.

Les services paye refusaient d’appliquer les engagements de l’article et continuaient à verser une indemnité de départ à la retraite correspond au barème, d’où l’intervention de la CGT et les lettres de réclamations.

Après un an d’attente, la Direction Générale a fini par ouvrir une négociation en octobre 2010 qui s’est conclue par l’ex avenant n°6 du 29/3/2011

Cette négociation a été laborieuse car la Direction Générale avait la volonté de supprimer la phrase qu’elle ne voulait pas appliquer et la CGT voulait que les salariés, lésés et qui avaient contestés, soient indemnisés, ce qui a été obtenu.

Par ailleurs, nous avons mené bataille afin que l’avenant apporte, en contrepartie, de nouveaux droits aux salariés.

Ils sont de plusieurs ordres :

1 / Le barème de l’indemnité de départ à la retraite a été porté de 7,25 mois de salaire après 40 ans d’ancienneté à 8 mois.

2 / Les + 3 mois qui s’ajoute au barème de l’indemnité de départ à la retraite pour les salariés partant avant 60 ans au titre de la retraite longues carrières concernent également maintenant les salariés partant avant le nouvel âge légal de la retraite (60 ans 4 mois pour les salariés nés en 1951 pour aller à 62 ans pour les salariés nés à partir de 1955).

A noter que les salariés qui partent à la retraite bénéficient :

– Des modalités particulières PERECO pour les départs à la retraite.

– Une solidarité intergénérationnelle, que la CGT, contre vents et marées, revendiquait depuis plusieurs années, a été obtenue, allégeant d’une manière conséquente la cotisation « frais de santé » des retraités. Après EDF et SAFRAN, nous sommes le troisième Groupe à inscrire dans le marbre cette avancée sociale.

Particularité / Thales Alenia Space

L’allocation de départ à la retraite et de l’allocation de mise à la retraite prévues par l’article 36 du chapitre IX de l’accord relatif aux dispositions sociales du 7 octobre 1999 sont maintenues pour l’ensemble des salariés de Thales Alenia Space France titulaire d’un contrat de travail en vigueur à la date de signature du présent avenant de révision, 18 octobre 2007.

A compter de cette même date, tout nouvel entrant au sein de Thales Alenia Space France sera soumis aux dispositions fixées par les articles 13 et 14.

Article 36 du 7 octobre 1999 : « Le régime des allocations de départ en retraite est unifié pour toutes les catégories de personnel. Cette allocation est de :

1 mois de salaire après 5 ans d’ancienneté dans la société,
2 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté dans la société,
3 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté dans la société,
4 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté dans la société,
5 mois de salaire après 25 ans  d’ancienneté dans la société,
6,5 mois de salaire après 30 ans   d’ancienneté dans la société,
7,5 mois de salaire après 35 ans d’ancienneté dans la société,
9 mois de salaire après 40 ans d’ancienneté dans la société,
Le mois de salaire pris en considération pour la détermination de l’allocation de départ en retraite est calculé sur la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois. »

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Textes référents

L 351-1-3 Code de la Sécurité Sociale

la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-1 du code du travail, une durée d’assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.

La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

Texte référent

L 351-1-1 Code de la Sécurité Sociale

L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.

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